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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la convention instituant la servitude ne donnait aucune précision quant à la définition ou la nature des constructions prohibées et que les époux X... avaient posé en bordure de la parcelle des époux Y... plusieurs traverses de chemin de fer verticalement et horizontalement, maintenues par des barres métalliques vissées, formant des plates-formes de terre positionnées en paliers et atteignant plusieurs mètres de haut, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'emprise au sol des terrasses créées et leur caractère permanent, conjugués à la réalisation de travaux de maçonnerie incorporés au sol, démontraient que ces ouvrages ne constituaient pas un simple aménagement du jardin des époux X... mais s'analysaient comme une véritable construction ayant pour effet d'obstruer totalement la vue que la servitude avait pour objet de sauvegarder et que la nature et la dimension des terrasses laissaient apparaître qu'elles avaient été conçues pour retenir la terre et aplanir le terrain afin de permettre l'implantation de la piscine a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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