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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurest France, venant aux droits de la société Eurest collectivités, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, venant aux droits de la société Eurest collectivités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société Eurest France, aux droits de la société Eurest collectivités, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Lyon, 23 janvier 1997) qui a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande formée par Mme X... et a renvoyé les débats sur le fond à une audience ultérieure ; qu'une telle décision n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi immédiat est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Eurest France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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