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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société d'assurance Mutuelle de Poitiers, dont le siège est ...,
2 / M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de Mme Danielle X..., demeurant ...,
2 / du Centre hospitalier régional Bretonneau, dont le siège est ...,
3 / de la Mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'assurance Mutuelle de Poitiers et de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat du Centre hospitalier régional Bretonneau, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un accident d'automobile dont a été victime Mme X..., infirmière au centre hospitalier régional Bretonneau de Tours (le CHR), cet établissement, tant en qualité d'employeur que d'organisme de sécurité sociale, lui a servi diverses prestations au titre des salaires et indemnités journalières, Mme X... ayant été, par la suite, mise à la retraite pour invalidité ; qu'elle a assigné en référé, aux fins d'expertise et de provision, M. Y..., responsable du dommage et son assureur, la Mutuelle de Poitiers ; que le juge des référés a condamné les défendeurs à verser à Mme X... une nouvelle provision et au CHR la somme de 904 338,34 francs ; que cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et son assureur à verser cette somme au CHR, l'arrêt attaqué énonce que la Mutuelle de Poitiers et M. Y... "ne contestent ni le principe ni le montant de la provision" octroyée à cet établissement hospitalier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle de Poitiers soutenait que seule une nouvelle expertise médicale pourrait déterminer le taux d'invalidité de Mme X... et constituerait "le préalable au règlement des créances des tiers payeurs" et que "s'agissant des frais médicaux", le CHR "devrait fournir une créance (sic) détaillant les dates de prestations", l'assureur demandant enfin à la juridiction du second degré de "débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de provision du CHR, l'arrêt rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... et le Centre hospitalier régional Bretonneau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du Centre hospitalier régional Bretonneau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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