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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2003) que la Ville de Nice ayant signé, le 3 juillet 1992, avec la société Gestion, études et construction (la société) une promesse de vente de parcelles faisant partie de son domaine privé, le nouveau maire a signifié à la société le 11 octobre 1995, son intention d'abandonner ce projet, l'abandon ayant été entériné le 19 janvier 1996 par une délibération du conseil municipal ; que la société ayant fait assigner la ville en réparation de son préjudice, le 1er août 1996, l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la défenderesse ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que la promesse de vente litigieuse comportait l'obligation pour l'acheteur de réaliser des logements pour actifs, type prêts conventionnés, dans son programme et qu'en cas de méconnaissance de cette obligation la ville conserverait la possibilité d'obtenir un complément de prix ; que, faisant expressément sienne l'analyse de ces dispositions faite par la ville de Nice, elle a considéré que la latitude ainsi offerte à celle-ci d'augmenter le prix dans des conditions non définies ce qui ne pouvait se réduire à une clause classique de révision du prix, caractérisait une clause exorbitante du droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gestion études et construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gestion études et construction ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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