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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Baptiste X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge d'une surdité figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles au motif que son déficit audiométrique s'était aggravé depuis la cessation de son exposition aux bruits lésionnels ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1989) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé sur le fondement des conclusions d'un expert judiciaire désigné avant dire droit, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait entériner un avis de l'expert entaché d'illégalité dans la mesure où il conclut :
"M. X... doit être pris en charge au titre de la maladie professionnelle n° 42", l'article 238 du nouveau Code de procédure civile spécifiant que le technicien consulté ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; alors, d'autre part que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il entérine, malgré contestation de la caisse, les conclusions de l'expert faisant apparaître objectivement, à travers les chiffres (décibels), une aggravation de l'état de l'assuré, après cessation de l'exposition au risque, mais appliquant des paramètres correcteurs divers et arbitraires, calcul de base, marge d'erreur, étalonnage
de l'appareil, erreur de l'opérateur, état de concentration du
malade, afin de moduler les résultats de son analyse et aboutir à une prise en charge de la surdité au titre des maladies professionnelles, bien que l'une des conditions majeures d'octroi ne soit pas remplie ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée du rapport de l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas liée par des considérations d'ordre juridique surabondantes, a estimé que les examens audiométriques de l'intéressé ne révélaient pas d'aggravations du déficit de l'ouïe bilatérale au sens du tableau n° 42 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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