jurisprudence.case.fullText
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJFT
Minute N° 2026/0190
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
-----------------------------------------
[Z], [C], [L] [D]
C/
[A] [W]
---------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z], [C], [L] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJFT du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Z] [D] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN GOLF immatriculé 81 AAS 49 auprès de M. [A] [W] pour un prix de 1 800 € le 12 avril 2025.
Se plaignant de l'impossibilité de faire établir un certificat d'immatriculation à son nom, faute de remise d'un certificat d'immatriculation au nom du vendeur à l'origine d'un trouble manifestement illicite résultant d'un manquement à l'obligation de délivrance, M. [Z] [D] a fait assigner en référé M. [A] [W] par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 afin de solliciter la condamnation du défendeur :
- à faire établir un certificat d'immatriculation du véhicule VOLKSWAGEN GOLF 81 AAS [Cadastre 1] à son nom et le lui remettre avec les mentions « vendu le …/..../.... » ou « cédé le …/..../.... », date de la cession suivies de sa signature, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance,
- à régulariser un nouveau certificat de cession avec le demandeur après l'établissement du certificat d'immatriculation barré,
- à lui payer une somme de 500 € à valoir sur son préjudice de jouissance et une somme de 800 € au titre des frais, outre les dépens.
M. [A] [W], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il ressort des documents produits que :
- M. [Z] [D] a fait l'acquisition d'un véhicule en se déplaçant à [Localité 2], alors qu'il habite à [Localité 3], le 12 avril 2025,
- le véhicule n'avait pas de contrôle technique périodique à jour depuis le 9 mai 2020 selon les autocollants apposés sur le verso du certificat d'immatriculation et le vendeur (M. [A] [W]) n'était pas le titulaire du certificat d'immatriculation (M. [V] [F]) étant souligné que la mention de date de cession du véhicule inscrite au recto du certificat d'immatriculation datait du 26 janvier 2015, soit plus de dix ans auparavant,
- le véhicule a été déplacé sur plus de 200 kilomètres à [Localité 3], où l'acquéreur l'a présenté au contrôle technique le 22 avril 2025, qui a constaté diverses défaillances majeures et mineures, dont des plaques d'immatriculation non conformes et un numéro d'identification de châssis ou de série du véhicule « légèrement différent des documents du véhicule ».
Il en résulte que M. [Z] [D] a déplacé ce qui peut être considéré comme une épave, sans immatriculation valable, sans contrôle technique, et par voie de conséquence sans assurance.
Il fait désormais citer son vendeur, qui n'a pas été retrouvé à l'adresse indiquée, sans avoir précisé au commissaire de justice le numéro de téléphone de celui-ci, dont il a nécessairement connaissance puisqu'il fait état d'échanges de SMS avec lui.
La demande est donc irrégulière et infondée, puisque le défendeur n'est pas cité correctement, dans cette affaire où l'acquéreur s'est prêté à une opération où il a largement contribué à l'existence du trouble manifestement illicite invoqué.
Il convient donc de rejeter la demande.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [Z] [D],
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard