Cour de cassation, 18 décembre 1986. 85-13.862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.862
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1986
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., dirigeant de droit de la société La Divine en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1984) d'avoir prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant social qui a vu sa responsabilité écartée sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, ne saurait plus se voir reprocher une incompétence manifeste dans la gestion de la société, une telle faute ayant été nécessairement écartée ; que la cour d'appel a donc méconnu l'autorité de la chose jugée, attachée à un jugement du 25 octobre 1982, violant ainsi les dispositions combinées des articles 1351 du Code civil et 108 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée s'impose à tous et notamment au juge saisi d'une nouvelle affaire à qui il appartient, en cas de carence des parties, d'ordonner la production de la décision dont l'autorité est invoquée ; que le défaut de production spontanée de la décision dont le sens et le contenu ne sont pas contestés ne saurait suffire à permettre au juge de méconnaître son autorité ; qu'à ce titre encore, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement qui avait décidé que M. X... ne serait pas tenu au paiement des dettes sociales n'ayant pas autorité de chose jugée à l'égard de la cour d'appel qui statuait sur les sanctions applicables aux dirigeants sociaux, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1967 en statuant comme elle l'a fait, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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