AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les plans produits faisaient apparaître la configuration particulière des lieux et plus particulièrement l'existence d'une aire en forme de triangle correspondant à ce que Mme X... appelait "la pointe" et retenu que la vente correspondant aux anciennes parcelles n° 278 et 279 présentait pour elle une certaine logique, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, pu relever que Mme X... n'avait pas porté toute l'attention nécessaire à la dénomination de la parcelle et déclarer nul l'acte comportant promesse synallagmatique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.