LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance contre M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Securipool international ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office aprés avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement de la juridiction de proximité de Martigues du 19 février 2008, qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution judiciaire d'un contrat de vente et voir condamner la société Securipool International à lui restituer le prix d'un montant de 2 490 euros et à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat présente un caractère indéterminé de sorte que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.