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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation dirigée contre les caisses Mederic prévoyance et Mederic mutualité pour manquement à leur obligation d'information sur les conditions d'adhésion à leur régime de prévoyance des participants privés d'emploi, à la suite du licenciement de celui-ci, l'arrêt attaqué énonce qu'il lui appartenait en cas de doute sur les conditions d'admissibilité de son adhésion au régime de prévoyance de formuler sa demande avant l'expiration du délai de forclusion, sauf à contester ou à accepter ensuite un éventuel refus compte tenu d'une plus ample information ou de renseignements complémentaires ; qu'à défaut d'avoir saisi l'institution de prévoyance d'une demande de renseignements complémentaires que pouvait justifier une particularité de sa situation personnelle, à savoir qu'il s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie cinq jours après la date de prise d'effet de son licenciement, il ne caractérise et en tout cas ne démontre aucune faute résultant de l'insuffisance ou de l'absence d'information sur les conditions d'adhésion au régime de prévoyance des participants privés d'emploi, un exemplaire des conditions générales de ce régime lui ayant été adressé en temps utile ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'institution de prévoyance informée en temps utile de la situation personnelle de M. X..., avait considéré, que, contrairement à l'opinion exprimée par ce dernier au vu de l'information fournie sur les conditions d'admission dont il avait été destinataire le 18 août 1995, et qui le dissuadait de souscrire, sa situation lui permettait néanmoins de demander son adhésion au contrat proposé, ce dont il résultait qu'il incombait à l'organisme de prévoyance de rapporter la preuve qu'il en avait avisé l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si cet organisme s'était acquitté de cette obligation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant M. X... de ses demandes tendent à la condamnation des caisses Mederic prévoyance et Mederic mutualité pour manquement à leur devoir d'information, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les caisses Mederic prévoyance et Mederic mutualité aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
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