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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Carine X..., demeurant ... (Côtes d'Armor),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (Saint-Brieuc, 12 mars 1992) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Quessoy, alors qu'elle serait domiciliée dans cette commune, ainsi qu'en fait foi une attestation qu'elle aurait omis de joindre à sa requête en inscription ;
Mais attendu que le moyen, qui tend à un nouvel examen de la situation de cette électrice au vu de documents non soumis au juge du fond, est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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