Cour d'appel, 03 février 2026. 26/00027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
26/00027
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2026
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N° RG 26/00027 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KBS du 03/02/2026
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/26 du 03 février 2026
APPELANT :
M. [S] [I] [Q] OQTF 2559
né le 31 décembre 1985 à [Localité 2] (Comores)
de nationalité comorienne
actuellement maintenu au [Adresse 1]
[Localité 3] Mayotte
ayant pour conseil Me Saïd KALED, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIME :
M. Le Préfet de Mayotte
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ayant pour conseil Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
ORDONNANCE : rendue le 03 février 2026
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Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 02 février 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention ;
Vu la déclaration d'appel transmise par courriel le 03 février 2026 de Me [X] ;
Vu les messages électroniques adressés le 03 février 2026 à M. le préfet de Mayotte, à Me [X], au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R. 743-15 et suivants du CESEDA ;
Vu les observations de Me [X] ;
Vu les observations de M. le préfet de Mayotte ;
Vu l'absence d'observations du ministère public ;
MOTIFS
Les articles suivants du CESEDA disposent :
- L. 743-23 : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
- R. 743-15: "Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger."
- R. 743-16 : "La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile."
- R. 743-17 : "L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception."
Sur quoi,
L'avocat de l'appelant excipe au soutien de son appel du délai excessif.
Ce moyen a été présenté devant le premier juge et a fait l'objet de l'examen de son bien-fondé. En cause d'appel, aucun élément nouveau ne permet de retenir un motif d'appréciation erronée en droit ou en fait par le premier juge.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative et aucun élément fourni à l'appui de la demande ne permettent manifestement de justifier que soit prononcée une mainlevée de la mesure de rétention.
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 3 février 2026 à 14 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 03/02/2026 à 14h15
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé : [S] [I] [Q] OQTF 2559
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