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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Alberti, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Troletti et Cie, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M.Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Alberti, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Troletti et Cie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que le prix des démolitions exécutées au titre du chantier de l'Hôtel-Dieu s'élevait à la somme de 711 531 francs, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui ne contenaient que de simples allégations ;
Attendu, d'autre part, que la société Alberti ayant, dans ses conclusions d'appel, reconnu que la somme de 360 000 francs correspondait au montant des commandes initiales exécutées au titre du chantier du quai Gaston Boulet, la cour d'appel a pu retenir qu'il convenait de déduire de cette somme le coût d'une réfaction pour malfaçons de 79 000 francs fixé par l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les chantiers de l'Hôtel-Dieu et du quai Gaston Boulet confiés à la société Alberti avaient présenté des imperfections, malfaçons et dégradations, des manques de précaution et des imprudences de réalisation, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère abusif de la procédure, a pu retenir que la mauvaise exécution des travaux justifiait l'attribution à la société Troletti de dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Alberti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Alberti à payer à la société Troletti et Cie la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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