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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° M 20-21.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
1°/ Mme [P] [N] [H] [X], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [W] [O] [E], domicilié [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[C] [M],
3°/ la société SCI [M], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 20-21.066 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [O] [E], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière d'[C] [M],
2°/ à Mme [Z] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [H] [X], M. [O] [E] et la société [M], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] [X], M. [O] [E] et la société [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] [X], M. [O] [E] et la société [M] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
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