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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant Croix de Saurin, 83170 Brignoles,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre réunies), au profit de la société Dragui Transports, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 10 mai 1999 sur renvoi après cassation (arrêt n° 2853 D du 2 juillet 1997), dans une instance l'opposant à la société Dragui Transports ;
Mais attendu que M. X... demande la condamnation de la société Dragui Tansports à lui payer une somme ;
Et attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour de Cassation de se prononcer sur une telle demande ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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