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Sur le premier moyen :
Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 1986), que la société Le Home Atlantique a fait édifier par la société Coignet un ensemble de pavillons, conçus par l'architecte X... ; que des désordres se sont manifestés, affectant les croisées et les persiennes ; qu'en ce qui concerne les croisées, les premiers juges ont écarté les demandes dirigées par le maître de l'ouvrage contre cet architecte, retenant la seule responsabilité de l'entrepreneur ;
Attendu qu'infirmant sur ce point, l'arrêt condamne, in solidum , M. X... et la société Coignet à réparer l'ensemble des dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Le Home Atlantique s'était bornée, pour reprendre ses prétentions initiales, à annexer ses conclusions de première instance à ses écritures d'appel " pour en faire partie intégrante ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : sans intérêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
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