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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° X 21-21.931
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [U] [F], domicilié centre hospitalier spécialisé [4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-21.931 contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, cour d'appel, place de la République, 33000 Bordeaux,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [F].
Monsieur [F] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision de maintien de l'hospitalisation complète ordonnée à son encontre ;
ALORS en premier lieu QUE lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en statuant au visa des réquisitions écrites du ministère public en date du 20 avril 2021, lequel n'était pas représenté à l'audience, sans constater que lesdites réquisitions avaient été mises à la disposition de Monsieur [F] afin qu'il puisse y répondre utilement, le délégué du premier président a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QU'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ; qu'en jugeant régulier le placement en procédure d'urgence de Monsieur [F] sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sans constater l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le greffier de chambre
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