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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2022
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° Q 21-13.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.575 contre le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Languedoc-Roussillon, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 avril 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Rousillon, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement n° RG : 19/05399 rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social) dans une instance l'opposant à M. [N].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Rousillon du désistement de son pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Rousillon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Rousillon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.
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