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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-14.282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.282

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle des assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., 2 / de Mme Esther X..., divorcée Z..., demeurant ..., en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils Cyril Guenan, 3 / de Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle des assurances des travailleurs mutualistes et de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1997), de l'avoir déclaré, en qualité de civilement responsable, tenu à réparer les conséquences dommageables de l'accident causé par son enfant mineur au préjudice du fils de Mme X..., alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'affaire ne peut être jugée que si l'appelant l'a assignée en lui signifiant la déclaration d'appel, et que l'assignation doit indiquer, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de 15 jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que l'assignation à comparaître devant la cour d'appel de Nîmes qui a été délivrée à M. Z... à la requête de Mme X..., appelante, le 9 avril 1996, ne comporte pas cette indication ; qu'elle était donc nulle ; qu'en examinant, dès lors, l'appel dont elle était saisie, et en augmentant de surcroît, le montant de la condamnation qui avait été prononcée à son encontre par le Tribunal, la cour d'appel a violé l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte du second original de l'assignation, produit par Mme X... et dont M. Z... ne conteste pas avoir reçu la copie intégrale, que l'acte comportait la formule prétendument omise ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme A... et de la MATMUT, d'une part, et de Mme X..., d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz