jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: J 21-18.308
Demandeur: Mme [G]
Défendeur: la société Crédit logement et autres
Requête n°: 1000/21
Ordonnance n° : 90916 du 29 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [G] épouse [E], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
Mme [D] [E], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [E], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [E], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 8 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 septembre 2021 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 21-18.308 formé le 18 juin 2021 par Mme [Y] [G] épouse [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
L'affaire a été renvoyée le 19 mai 2022 à l'audience du 8 septembre 2022à la demande de la demanderesse au pourvoi afin de lui permettre de répondre aux observations de la requérante. Cependant, la demanderesse au pourvoi n'apporte aucun élément en réponse à ces dernières observations. En l'état des pièces produites précédemment, elle ne justifie pas de circonstances manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution des causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 21-18.308 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard