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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abraham X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de la société Foncière Nice Lingostière, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Toys "R" US, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Beg ingénierie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot , conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Foncière Nice Lingostière, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Toys "R" US, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Beg ingénierie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que ni le bail ni son avenant ne mettaient à la charge de la bailleresse un engagement de commercialisation du centre, qu'au contraire la promotion, le développement et la publicité des entreprises de ce centre devaient être assurés par une association de locataires à laquelle M. X... était tenu d'adhérer, d'autre part, que les clauses du bail faisaient obligation au preneur de souffrir sans indemnité tous travaux effectués dans le centre et comportaient sa renonciation à toute action en responsabilité contre le bailleur du fait d'agissements générateurs de responsabilité des autres commerçants du centre, la cour d'appel en a exactement déduit que la bailleresse, fût-elle propriétaire de plusieurs locaux dans le centre, n'avait pas d'obligations plus étendues que celles d'un bailleur ordinaire et n'était pas tenue d'assurer au preneur le maintien d'un environnement favorable et qu'au regard des dispositions contractuelles, M. X... ne pouvait invoquer la responsabilité de cette dernière du fait des agissements d'autres commerçants du centre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas le manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles, qu'il n'établissait pas qu'il ne disposait pas de conditions normales d'exploitation pour son activité et qu'en ne réglant pas ses loyers durant une longue période il avait gravement manqué à l'une des obligations fondamentales d'un locataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Foncière Nice Lingostière la somme de 9 000 francs, à la société Toys "R" US la somme de 9 000 francs et à la société Beg ingénierie la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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