Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 juin 1991), qu'estimant diffamatoire ou injurieuse une lettre que lui avait adressée M. X..., M. Y... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ; qu'un jugement du 15 février 1990 a condamné M. X... ; que celui-ci a signifié cette décision le 1er juin 1990 ; que M. X... a fait appel et soulevé la prescription résultant de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, plus de 3 mois s'étant écoulés entre la date du jugement et celle de sa signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir, alors que la non délivrance de la copie du jugement n'empêchant pas la partie poursuivante ayant obtenu condamnation en première instance de prendre elle-même des mesures propres à protéger l'exercice de son action contre la prescription, et plus de 3 mois s'étant écoulés entre la date du jugement et celle de sa signification sans que M. Y... ait manifesté son intention de continuer la poursuite engagée, la cour d'appel aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en ne retenant pas la prescription de l'action ;
Mais attendu que tant que le jugement n'a pas été frappé d'appel, la partie poursuivante qui a obtenu gain de cause ne pouvant effectuer aucun acte avant la délivrance de la copie exécutoire, la prescription est suspendue jusqu'à la date de cette délivrance ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'entre la date du jugement et celle de la remise de la copie exécutoire, il n'a pas été possible à M. Y... de signifier le jugement et qu'il a fait toute diligence dès qu'il a été en mesure de le faire ; qu'il énonce à bon droit que l'impossibilité d'agir, et notamment de signifier le jugement rendu à son profit pendant une période supérieure à 3 mois, exclut que soit retenue la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.