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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si la vente devait être consentie et acceptée moyennant le prix de 9 946 950 francs CFP, le plan de financement était prévu " aux conditions actuelles de ressources et d'endettement des preneurs", la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le contrat devant être examiné dans son économie générale, en tenant compte du caractère de la vente passée entre un organisme construisant des logements sociaux et bénéficiant de subventions publiques variant selon les conditions économiques, les époux X..., qui avaient conclu sur ces bases, ne pouvaient soutenir que ces conditions étaient immuables à leur égard et qui, effectuant la recherche prétendument omise, a constaté qu'elles avaient évolué en trois ans, les ressources des preneurs ayant augmenté de 15 %, le taux d'intérêt ayant fortement diminué et le taux d'effort étant de 25 % quelle que soit la composition de la famille, a pu en déduire, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'existence même de la vente, que les époux X... étaient mal fondés à demander la réitération de la vente aux conditions de financement initiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
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