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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Semi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Saïd X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., embauché en qualité d'électricien par la société Semi le 23 juillet 1990, a été licencié après mise à pied conservatoire par lettre du 22 août 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1997) de l'avoir condamné à verser une indemnité de préavis et un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le défaut de respect de consignes de sécurité rappelées annuellement aux salariés par un document écrit qu'ils signent et la réitération délibérée de la même faute sont constitutifs d'une faute grave justifiant une mise à pied à titre conservatoire et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement aux affirmations de l'employeur, les faits n'avaient pas été réitérés, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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