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N° C 20-85.297 F-N
N° 50843
CG10
22 JUIN 2021
NON-ADMISSION
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021
L ?Union locale CGT, partie civile, les sociétés Centre d'oncologie Joseph Belot et Centre télégammathérapie Joseph Belot ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2020, qui, a débouté la première de ses demandes, et a condamné les deuxième et troisième à 4000 euros d'amende chacune pour obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés Centre d'oncologie Joseph Belot, et Centre Telegammathérapie Joseph Belot, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le pourvoi formé par les sociétés Centre d'oncologie Joseph Belot et Centre télégammathérapie Joseph Belot
Un mémoire commun aux demanderesses a été déposé.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur le pourvoi formé par l?Union locale CGT
La demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Il y a lieu, dès lors, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénal.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi des sociétés Centre d'oncologie Joseph Belot et Centre télégammathérapie Joseph Belot
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par l?Union locale CGT
Constate la déchéance du pourvoi.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt et un.
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