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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2003), que, par ordonnance de référé du 21 mars 2001 confirmée par arrêt du 22 avril 2002, la cour d'appel de Bastia a constaté la résiliation du bail, portant sur un local à usage commercial, consenti par M. X... à M. Y... et à Mme Z... suite au défaut de paiement des causes d'un commandement de payer délivré à ces derniers le 22 août 2000 ; que les locataires ayant obtenu, par jugement du 29 mars 2001 confirmé par un autre arrêt du 22 avril 2002, la condamnation du bailleur à effectuer certains travaux sous astreinte, ils ont sollicité la liquidation de celle-ci ;
que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de leur demande pour défaut d'intérêt à agir ;
Attendu que pour liquider l'astreinte, l'arrêt retient que M. X... invoque à tort la perte de qualité des consorts A... dès lors que l'arrêt du 22 avril 2002 est frappé d'un pourvoi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts A... n'ayant plus la qualité de locataires antérieurement à la décision ordonnant la réalisation de travaux, n'avaient plus intérêt à agir lors de l'engagement de leur action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
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