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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui l'a condamné pour vols à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire signé du demandeur ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; qu'il se borne à remettre en cause les constatations de fait qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser et dont les juges du fond ont tiré leur conviction que d Gérard X... était l'auteur des vols visés à la prévention ; qu'il est donc irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre :
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