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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... de la Réunion,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de M. André Z..., demeurant ... des Noirs, 97400 Saint-Denis de la Réunion,
2 / de Mme veuve Gabriel Z...,
3 / de Mme Nadia Z... épouse X...,
4 / de M. Alix Z...,
5 / de M. Jacques Z...,
6 / de Mlle Maryna Z...,
7 / de Mme Marylou Z...,
8 / de Mlle Nadège Y...,
tous domiciliés ..., Le Chaudron, 97490 Sainte-Clotilde,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Claude Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z..., défendeurs au pourvoi, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause les ayants-droit de Gabriel Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu qu'après avoir été, sur assignation de M. André Z..., condamné le 20 septembre 1993 à lui payer la somme de 360 000 francs à titre d'arriéré de loyers, M. Jean-Claude Z..., dit Souprayen, a produit en cause d'appel un document manuscrit ainsi libellé : "Je soussigné, Z... André, certifie que je retire la plainte contre J.C. Souprayen pour des arriérés de loyer. Je déclare à ce jour qu'il ne me doit rien et que tous les problèmes ont été solutionnés. Fait à Saint-Denis le 11/8/ 1994 pour servir ce que de droit." ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en écartant ce document portant sur l'objet même du litige, l'arrêt attaqué énonce qu'il est argué de faux par celui auquel il est attribué ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de l'écriture contestée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la condamnation prononcée au profit de M. André Z..., l'arrêt rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. André Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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