jurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 04 JUIN 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 21310
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 10/ 03490
APPELANTE
Madame Anne-france X...née le 23 mars 1944 à PARIS 75015
demeurant ...-77750 SAINT CYR SUR MORIN
Représentée et assistée sur l'audience par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0642
INTIMÉS
Monsieur Thierry Y...né le 30 janvier 1957 à ROZAY EN BRIE 77540
et
Madame Maud Z...épouse Y...née le 04 avril 1962 à LA FERTE GAUCHIER 77320
demeurant ...-77750 SAINT CYR SUR MORIN
Représentés tous deux par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique A...-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'instance enrôlée sous le numéro 13/ 21310 ;
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Meaux. ;
Vu la déclaration d'appel du 6 novembre 2013 formée par Mme Anne-France X... ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de l'appelante du 1 avril 2015 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement des intimés du 8 avril 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il ya lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de l'appelante à l'encontre du jugement entrepris et de constater l'extinction de l'instance.
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d'appel de l'appelante.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne l'appelante au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard