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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Sapsit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Sapsit en qualité de secrétaire comptable à compter du 12 septembre 1994 selon contrat de qualification d'une durée de 24 mois ayant pour objet de préparer la salariée au métier de comptable ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, statuant en référé, qui a constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve des faits qu'elle invoquait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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