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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 2ème section), au profit de M. Didier Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'après avoir laissé s'écouler "plusieurs tacites reconductions" de l'engagement locatif initial, M. B... s'était borné à revendiquer, par l'intermédiaire d'un mandataire, averti et spécialisé en la matière, la conclusion, sur les anciennes bases contractuelles, d'un nouveau bail qui a été effectivement rédigé et dont un exemplaire, revêtu des deux signatures a été produit par le preneur lui-même, la cour d'appel, qui en a déduit que M. B... avait renoncé, de façon certaine et non équivoque, à invoquer le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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