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R. G : 11/ 06535
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET RECTIFICATIF DU 31 Octobre 2011
Rectification d'erreur matérielle
décision de la Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 19 septembre 2011
RG : 09/ 4951
ch no 2
X...
C/
Y...
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. Cédric Kléber Guy X...
né le 29 Avril 1974 à SARCELLES (95200)
...
63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Mme Anne Y...
née le 12 Mai 1981 à BRON (69500)
...
69003 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée au greffe de la cour le 22 septembre 2011, la SCP LAFFLY-WICKY, avoués la cour, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 19 septembre 2011, sous le no RG 09/ 4951, dans l'affaire opposant madame Anne Y... à monsieur Cédric X....
Elle fait observer qu'une interversion dans le nom des parties est manifestement intervenue dans le dispositif relatif à la charge de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Les avoués de la cause ont été informés de ce qu'un arrêt serait rendu sans appel du dossier à l'audience par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré " ;
Que le dispositif de l'arrêt visé comporte manifestement une erreur qui doit être qualifiée de matérielle, en ce qu'il " condamne Cédric X... à payer à maître Myriam PICOT, une indemnité de 1 500 € par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 " mais condamne Anne Y... aux frais d'enquête sociale " ;
Que ce dispositif est en effet contraire à la motivation et à la raison, maître PICOT étant le représentant de monsieur X... ;
Qu'il y a donc lieu de modifier cette décision ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile, modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Constate que l'arrêt rendu le 19 septembre 2011 sous le no RG 09/ 4951, dans l'affaire opposant madame Anne Y... à monsieur Cédric X..., est affecté d'une erreur matérielle,
Dit qu'à l'alinéa du dispositif relatif à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, sera substitué le suivant :
" Condamne Anne Y... à payer à maître Myriam PICOT, une indemnité de 1 500 € par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ",
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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