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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est dirigé à l'encontre du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Alberville :
Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Albertville, juridiction du premier degré, n'a pu être partie à la procédure disciplinaire devant la cour d'appel ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en tant qu'il est dirigé à son encontre et de déclarer irrecevable le mémoire en défense déposé par le Conseil de l'Ordre ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 1999) évoquant, après avoir annulé la décision du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Albertivlle, a jugé que Mme X..., avocate à ce barreau, avait manqué au devoir de délicatesse prévu par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 et l'a condamnée à la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pendant trois mois assortie du sursis ;
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a examiné la réaction de Mme X... en considération des propos tenus par le juge aux affaires familiales et a pris en compte à la décharge de l'avocate l'émotion légitime ressentie par celle-ci à la suite du décès de l'enfant de sa cliente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi à l'encontre du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Albertville ainsi que le mémoire en défense déposé par ce Conseil de l'Ordre ;
Rejette le pourvoi dirigé contre M. le Procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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