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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Patachou, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la Société auxiliaire de gestion, d'études et de placement (SAGEP), dont le siège est ... et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Patachou, de Me Choucroy, avocat de la société SAGEP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 30 juillet 1999) qu'un jugement ayant ordonné son expulsion, la société Patachou a relevé appel de cette décision et saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement ;
Attendu que la société Patachou fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les conséquences de l'exécution provisoire, en cas d'appel, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur ; qu'en déboutant la SARL Patachou de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant ordonné son expulsion, aux motifs inopérants qu'elle serait responsable de sa situation, sans rechercher comme il y était invité, si l'exécution provisoire du jugement n'entrainerait pas la ruine et le dépôt de bilan de la société, le premier président de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a estimé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Patachou aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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