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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé à bon droit que la décision prononçant le divorce n'était pas devenue irrévocable, l'appel formé par Mme X... étant général et non limité comme il est soutenu au moyen, la cour d'appel s'est justement placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ;
Et attendu, ensuite, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle ne conserverait pas l'usage du nom patronymique du mari ;
Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale au regard de l'article 264 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'intérêt particulier qu'avait Mme X... à continuer à porter le nom de son ancien mari ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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