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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association hospitalière Sainte-Marie (l'employeur) a été victime le 29 juin 2005 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ; que la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, M. X... a présenté des demandes d'indemnisation ;
Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi incident, contestée par la défense :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent, alors, selon le moyen :
1°/ que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare la perte des gains professionnels futurs, le retentissement professionnel de l'accident et le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, par un précédent arrêt du 23 mai 2012, la victime a obtenu la majoration de sa rente au taux maximum ; qu'en allouant néanmoins à la victime, la somme de 39 140,54 euros pour l'indemniser de la perte de gains professionnels futurs et la somme de 1 250 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d'ordre public ; qu'il n'est possible d'y déroger, ni pour les parties, qui ne peuvent aménager à leur guise leurs rapports juridiques, ni pour le juge ; que la cour d'appel a retenu que la rente majorée répare la perte de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation, reconnaissant ainsi qu'elle couvre la perte de gains professionnels futurs ; qu'en allouant néanmoins à M. X... la somme de 39 140,54 euros, parce que l'AHSM proposait cette somme au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a offert de verser à la victime les sommes de 39 140,54 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de 1 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il ne peut, sans se contredire au détriment de la victime, contester devant la Cour de cassation les dispositions de l'arrêt l'ayant condamné à payer ces sommes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation de perte de gains professionnels actuels, l'arrêt retient que celui-ci est défaillant dans l'administration de la preuve ;
Mais attendu que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée en son dispositif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à la victime une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte aucune preuve à l'appui de sa demande et ne donne aucune explication sur le type de gêne auquel il est supposé avoir été confronté, ni aucune justification de la somme de 20 700 euros qu'il réclame ; que néanmoins, compte tenu de la réalité de cette période, une somme forfaitaire doit lui être allouée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à la victime d'une faute inexcusable d'apporter la preuve de l'existence et de l'importance du préjudice dont il réclame réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme forfaitaire ;
Mais attendu que la cassation de la disposition lui ayant alloué une certaine somme en réparation de ce préjudice rend ce moyen sans objet ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice d'agrément, l'arrêt constate l'absence du moindre justificatif probant à l'exception d'une attestation rédigée par la victime elle-même et retient les déclarations faites par celle-ci devant le médecin expert concernant la reprise partielle de ses activités sportives ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'activités spécifiques de sports ou de loisirs antérieures à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme indéterminée la demande de M. X... formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels et D'AVOIR limité à la somme de 3000 euros la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, le déboutant du surplus de ses demandes
AUX MOTIFS QUE « Ce poste de préjudice préjudices patrimoniaux-perte de gains professionnel actuels sert à couvrir le coût économique du dommage de la victime ; s'agissant d'un salarié il est pris en considération le montant des salaires nets qu'il aurait dû percevoir au prorata de la durée d'inactivité en tenant compte des indemnités journalières perçues au titre de l'arrêt pour maladie.
Si les éléments du dossier permettent d'apprécier que le salaire net mensuel moyen pouvant être retenu s'élève à la somme de 1084, 53 ¿ et que la période d'ITT s'est étendue du 29 juin 2005 au 26 décembre 2007, force est de constater que le dossier de M. X... est vierge de toute pièce susceptible de donner lieu au calcul des sommes effectivement versées à lui par les organismes sociaux au cours de la période considérée, au titre des indemnités journalières, alors qu'il n'est pas discuté qu'il se trouvait en arrêt maladie déclaré.
Il se vérifie également que par courrier officiel daté du 13 mars 2013, l'Association a fait sommation au conseil de M. X... de communiquer les justificatifs de revenus au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Toutes pièces absentes du dossier de M. X..., ses écritures étant également muettes sur le montant desdites indemnités qu'il a nécessairement perçues d'autant qu'à aucun moment il ne soutient et moins encore établit qu'il en aurait été privé.
Ce faisant, M. X... qui pour chiffrer sa réclamation s'est limité à multiplier la somme de 1084,53 par le chiffre 30 représentant le nombre de mois qu'a duré la période d'ITT, a volontairement privé la Cour de la possibilité d'apprécier le bien-fondé de sa réclamation qui devient indéterminée et ne peut en l'état qu'être rejetée, la Cour n'ayant pas à suppléer les carences des parties » (arrêt pages 4 et 5) ;
AU MOTIF QUE : Sur le déficit fonctionnel temporaire :
« A défaut par M. X... d'apporter le moindre élément au confort de sa demande, ni de donner la moindre ligne d'explication sur le type de gêne auquel il est supposé avoir été confronté, et moins encore de justifier à quoi correspond la somme de 20 700,00 ¿ qu'il réclame, la Cour lui allouera néanmoins compte tenu de la réalité de cette période la somme forfaitaire de 3000,00 ¿ » (arrêt page 6 §1)
1/ ALORS QUE commet un excès de pouvoir, le juge qui, après avoir constaté l'existence d'un préjudice professionnel de principe à l'égard d'une partie, refuse néanmoins de l'indemniser au prétexte que les éléments produits aux débats ne lui permettent pas de le chiffrer; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels, en énonçant qu'il s'était limité à multiplier son salaire par le nombre de mois qu'avait duré sa période d'ITT sans justifier des indemnités journalières perçues au titre de son arrêt pour maladie et qu'ainsi la Cour n'avait pas la possibilité d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe a violé l'article 4 du code civil l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, quand la cour d'appel avait le pouvoir et le devoir de demander à la CPAM, attraite dans la cause, de produire le justificatif des indemnités journalières versées à ce titre et, dans cette attente, de surseoir à statuer sur ce chef de demande, a derechef commis un excès de pouvoir négatif et un déni de justice, et elle a privé M. X..., la victime, d'un accès effectif au juge et à son droit à un procès équitable, en violation des articles 4 du code civil, 8, 10, 11 et 13 du code de procédure civile , ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l' homme ;
3/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale s'oppose à ce que le juge ne statue par l'octroi d'une indemnisation forfaitaire ; qu'après avoir constaté la réalité de la période durant laquelle M. X... avait subi « un déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a limité la réparation de ce préjudice subi « à la somme forfaitaire de 3000 euros » (arrêt page 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier Sainte-Marie, demandeur au pourvoi incident
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à monsieur X... la somme de 3.000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
AUX MOTIFS QUE à défaut par monsieur X... d'apporter le moindre élément au confort de sa demande, ni de donner la moindre ligne d'explication sur le type de gêne auquel il est supposé avoir été confronté, et moins encore de justifier à quoi correspond la somme de 20.700 euros qu'il réclame, la Cour lui allouera néanmoins compte tenu de la réalité de cette période la somme forfaitaire de 3.000 ¿ ;
ALORS QU'il appartient aux parties d'établir les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que monsieur X... n'apportait pas le moindre élément à l'appui de sa demande en réparation d'un préjudice fonctionnel temporaire ; qu'en lui accordant néanmoins 3.000 ¿ à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à monsieur X... la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE en l'absence du moindre justificatif probant, le seul élément versé au débat étant une attestation que monsieur X... s'est établi à son intention, mais compte tenu de la mention du médecin expert qui considère qu'il « existe un préjudice d'agrément » lié au fait que monsieur X... lui a déclaré n'avoir repris qu'une partie de ses activités sportives (natation), la Cour lui alloue la somme de 1.000 euros ;
1. - ALORS QUE la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que la simple réduction de ces loisirs n'ouvre pas droit à indemnisation ; qu'en jugeant « qu'il existe un préjudice d'agrément » lié au fait que monsieur X... lui a déclaré n'avoir repris qu'une partie de ses activités sportives (natation) », et en allouant à ce titre la somme de 1.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
2. - ALORS QUE la réparation du préjudice d'agrément vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident ; qu'en jugeant que la victime subissait un préjudice d'agrément parce qu'elle n'avait repris qu'une partie de ses activités, sans constater que les autres activités antérieurement pratiquées lui étaient devenues impossibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;