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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dumez Ile-de-France, société en nom collectif, aux droits de laquelle vient la société Dumez Construction, dont le siège était ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Widowiak Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Dumez Construction, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Widowiak Elec, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait procédé à un travail de vérification des travaux réellement exécutés, en se fondant sur des documents suffisants pour en connaître la consistance, que les critiques relatives à la prise en considération du temps de pose théorique étaient inopérantes, dès lors que ce temps ne pouvait être évalué autrement lors d'une expertise intervenant postérieurement sur les travaux effectués, et non sur les précisions ou données contractuelles, et qu'aucun élément déterminant ne démontrait que les justifications de paiement apportées par la société Widowiak se rapporteraient à d'autres chantiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des arguments dépourvus de portée juridique ou à de simples allégations, a souverainement fixé, adoptant les propositions de l'expert, le montant de l'indemnisation du sous-traitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil applicable en la matière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Atendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Dumez construction n'avait pas payé les travaux lors de leur exécution et de leur achèvement, en raison de la nullité du contrat pour une cause lui incombant, que c'est de mauvaise foi qu'elle avait contracté dans les termes où elle l'avait fait, et avait, par la suite, refusé de tirer les conséquences d'une faute qui, si elle n'avait conduit à la nullité du contrat, lui aurait permis de réaliser une plus-value supplémentaire au préjudice des intérêts de son cocontractant, dont les garanties légales avaient été méconnues, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu d'allouer à la société Widowiak elec les intérêts au taux légal augmentés de dix points dans la limite de 17 %, par application de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant retenu que les conditions de l'anatocisme étaient réunies, a nécessairement réservé la capitalisation aux intérêts dus pour une année entière, par application de l'article 1154 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dumez Construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumez Construction à payer à la société Widowiak Elec la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dumez Construction ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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