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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que suite à l'opposition formée par M. X... à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre à la requête de la BNP, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Forcalquier, greffe détaché de Manosque, 19 février 2001) l'a condamné à payer à la banque une certaine somme au titre du solde débiteur d'un compte bancaire ;
Attendu qu'à l'appui de son opposition, M. X... s'est borné à invoquer la forclusion de la demande de la banque et, subsidiairement, à solliciter un délai de grâce ; qu'ainsi, le tribunal, après avoir jugé qu'il n'y avait pas forclusion, a, sans avoir à s'expliquer sur l'existence de la créance qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part du débiteur, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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