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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Var a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir condamner M. X... à lui rembourser des prestations indûment versées entre juillet et novembre 1997 ; que pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement attaqué a soulevé d'office la prescription de l'action aux motifs que la mise en demeure délivrée le 9 juillet 2002 n'avait pu interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par la loi ;
Attendu, cependant, que M. X... n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être présumée avoir été débattue entre les parties ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement que le Tribunal a préalablement invité la Caisse à présenter ses observations ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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