Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-13.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.882
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance d'Agen, au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; en présence de :
M. Michel X..., demeurant ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 523-1, L. 581-1 et L. 581-2 du Code de la sécurité sociale, 1252 du Code civil, L. 145-5 du Code du travail et 3 de la loi N° 91-650 du 9 juillet 1991;
Attendu que, selon les trois premiers de ces textes, lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire par les organismes auxquels incombe le service des prestations familiales, qui sont alors subrogés dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci est inférieure;
Attendu que, pour rejeter la demande de saisie-arrêt des rémunérations du travail exercée par la caisse d'allocations familiales afin d'obtenir le remboursement par M. Y..., débiteur d'une pension alimentaire pour son enfant en vertu d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire, des sommes versées par cet organisme au créancier, à titre d'avance sur la pension alimentaire demeurée impayée, le Tribunal énonce essentiellement que si la loi N° 84-1171 du 22 juillet 1984 crée au profit de la caisse d'allocations familiales une subrogation de plein droit dans les droits du créancier, la demande d'allocation de soutien emportant mandat du créancier au profit de cet organisme, la Caisse ne justifie d'aucun titre exécutoire au sens de l'article 3° de la loi N° 91-650 du 9 juillet 1991;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, et qu'il résultait de ses propres constatations que le créancier, auquel la caisse d'allocations familiales était subrogée, avait obtenu une décision d'une juridiction judiciaire ayant force exécutoire, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Gironde;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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