jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la notification de l'exercice du droit de préemption par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France (la SAFER) faisait référence à l'objectif légal d'installation, de réinstallation ou de maintien des agriculteurs, mentionnait que son intervention visait à maintenir la vocation agricole des parcelles alors que les territoires communaux étaient marqués par des cas de "mitage" et précisait que la SAFER décidait de se substituer aux adjudicataires parce qu'ils n'apportaient aucune garantie quant à l'utilisation agricole du bien, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que la SAFER avait motivé l'exercice de son droit de préemption conformément aux exigences de l'article L. 143-2 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de Luca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condame les époux de Luca à payer à la SAFER d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux de Luca ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard