jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Digital Equipement, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Digital Equipement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 6 mai 1991 par la société Digital Equipement France en qualité d'ingénieur commercial a été licenciée pour motif économique le 4 mai 1993 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, de première part, que la lettre de licenciement n'était pas motivée ; alors, de deuxième part, que la suppression des emplois ne résultait pas de difficultés économiques de l'entreprise mais de directives de la société mère américaine ; alors, de troisième part, que le poste de Mme X... n'était pas affecté par la restructuration décidée ; alors, de quatrième part, que la salariée n'a fait l'objet d'aucune proposition véritable de reclassement ; alors, de cinquième part, que la société a violé les règles du plan social concernant la sauvegarde de postes au sein d'une même équipe de compétence régionale grâce au volontariat ;
et alors, de dernière part, que l'employeur s'est déterminé en considération de l'appartenance de l'intéressée au sexe féminin ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la lettre de licenciement était motivée ;
Attendu, en second lieu, que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état, tant au niveau de l'entreprise que du groupe, justifiaient la suppression du poste de la salariée dont les tâches ont été réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que l'employeur avait tenté de reclasser la salariée en lui proposant un emploi extérieur, un emploi à Annecy et un emploi à l'étranger ;
Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel ayant relevé que l'emploi libéré par un salarié du secteur Marseille Nice candidat volontaire au départ avait été pourvu par un salarié de Lyon, a pu décider que la règle du plan social selon laquelle tout volontaire qui acceptait d'être licencié permettait de sauver un poste dans la région dont il dépendait avait été respectée ;
Attendu, en cinquième lieu, que la salariée n'a pas prétendu, devant les juges du fond, qu'elle avait, à l'occasion de son licenciement, fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son sexe ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard