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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurance Mutuelle des transports, ayant son siège social ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant 9, rue du Réservoir, 68440 Bruebach,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., entrepreneur de transport, a conclu un contrat de crédit-bail portant sur une remorque ; qu'il a souscrit, en juin 1989, auprès de la Mutuelle des transports, une police d'assurance automobile garantissant cette remorque contre les risques de responsabilité civile et de vol ; que, dans la soirée du 19 septembre 1990, lors d'un accident de la circulation, alors que M. X... conduisait un ensemble routier appartenant à M. Y..., ensemble dont il s'était emparé et qui était composé d'un véhicule tracteur et de la remorque dont s'agit, cette dernière a été détruite ; qu'une décision pénale du 21 février 1991, devenue irrévocable, a condamné M. X... pour vol de l'ensemble routier et pour refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie ; qu'assignée, en août 1993, par M. Y..., en paiement d'une indemnité pour perte de la remorque, la Mutuelle des transports a soutenu qu'il n'en était pas le propriétaire et qu'il n'avait donc pas qualité pour agir contre elle ; qu'à titre subsidiaire, elle lui a opposé une clause de la police excluant de la garantie les dommages subis par le véhicule, lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 10 janvier 1997) a accueilli la demande de M. Y... ;
Attendu, sur le premier moyen, qu'il manque en fait, les juges du fond, devant lesquels il n'a pas été soutenu que l'assurance aurait été souscrite par le crédit-preneur pour le compte du propriétaire, ayant seulement décidé que le crédit-bailleur n'était pas nécessairement le seul bénéficiaire de l'assurance ;
Attendu, sur le second moyen, qu'il résulte de l'article 1er du Code de la route que la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie sont des délits distincts, même si les peines prévues pour chacune de ces infractions sont les mêmes ; que M. X... ayant été condamné pour vol de l'ensemble routier et pour refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que M. X... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique le jour du sinistre, alors qu'il conduisait le véhicule ; qu'elle en a déduit que l'assureur n'était pas fondé à opposer à M. Y... la clause d'exclusion de garantie précitée ;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des transports aux dépens ;
Condamne la Mutuelle des transports au paiement d'une amende civile de 10 000 francs au profit du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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