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ARRÊT No
R. G : 14/ 01550
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
20 février 2014 RG : 13/ 02711
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015
APPELANTE :
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC, régie par le code des assurance, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 385 506 079
128 rue de la Boétie
75008 PARIS
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'Ardèche
INTIMÉ :
Monsieur Badis X...
assigné par procès verbal de recherches infructueuses
né le 07 Septembre 1977 à OULLINS (69600)
...
07100 ANNONAY/ FRANCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Compagnie européenne de garanties et cautions, ci-après dénommée CEGC, s'est portée caution au profit de M. Badis X...du remboursement de deux prêts de 39 629, 51 ¿ et 50 384, 72 ¿ que lui a consentis la Caisse d'épargne. À la suite d'incidents de paiement, la Caisse d'épargne a prononcé le 16 novembre 2012 la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure M. Badis X...d'en régler le solde pris en charge finalement par la CEGC en vertu de son cautionnement.
Invoquant deux quittances subrogatives du 16 février 2013, la CEGC a fait citer M. Badis X...et Mme Cathie X...devant le tribunal de grande instance de Privas qui l'a déboutée de sa demande en l'état de conclusions sollicitant la condamnation de M. Ludovic A....
La CEGC a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. Badis X...et soutient dans ses écritures en date du 20 juin 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
¿ une erreur matérielle affecte l'acte introductif d'instance en l'état d'une discordance dans le nom du débiteur figurant dans le corps de l'assignation et son dispositif ;
¿ la souscription des prêts par M. Badis X...et sa défaillance dans leur remboursement sont incontestables ainsi que la subrogation dont elle bénéficie à ce jour après paiement en ses lieux et place.
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement et au paiement par l'intimé des sommes de 55 583, 47 ¿ et 43 403, 40 ¿ avec intérêts aux taux contractuels respectifs de 4, 60 % et 4, 12 % l'an. Elle sollicite enfin paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ pour frais de procédure.
Assigné à comparaître, M. Badis X...n'a pas constitué avocat ; la signification de la déclaration d'appel puis des conclusions ayant été opérée les 22 mai et 27 juin 2014 selon procès-verbaux de recherches infructueuses, il est statué par arrêt rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La CEGC justifie de son paiement en qualité de caution au moyen de deux quittances subrogatives de la Caisse d'épargne établies le 16 février 2013 pour les montants respectifs de 50 384, 25 ¿ et 40 203, 42 ¿ et de deux mises en demeure de payer adressées le 25 mars 2013 à l'intimé, mais non distribuées. Son recours est donc fondé au visa de l'article 2305 du Code civil dans la limite des sommes qu'elle a exposées pour le compte du débiteur principal.
Compte tenu des stipulations expresses prévues à l'offre de prêts acceptée le 14 mars 2012, la caution est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance assortie des intérêts conventionnels.
* * *
Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Badis X...qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne M. Badis X...à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) les sommes de :
-55 583, 47 ¿ à titre principal avec intérêts au taux de 4, 6 % l'an à compter du 8 mai 2013 ;
-43 403, 40 ¿ à titre principal avec intérêts au taux de 4, 12 % l'an à compter du 8 mai 2013 ;
-1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Badis X...aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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