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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giovanni Y...
X..., demeurant RN 83, 67150 Erstein, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Norbert A...,
2°/ de Mme Z..., épouse C...
B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Di X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Di X... n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, l'article 73 de la loi du 1er septembre 1948, applicable dans le cas de travaux d'entretien ou de réparation effectués au lieu et place du propriétaire, avec l'autorisation de celui-ci ou celle du juge, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que M. Di X..., qui critique, en ce qui concerne le mode de calcul de loyer du garage, le rapport d'expertise dont la cour d'appel a adopté les conclusions, ne produit pas ce rapport ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Di X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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