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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Villa Les Pins C ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Bois Principanio, société anonyme, dont le siège est ..., Les Breguières, 06250 Mougins,
2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Bois Principanio,
3 / du Centre de gestion et d'études - AGS -, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1996) de dire qu'il n'a pas été lié à la société Bois Principanio par un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'a la qualité de salarié, celui qui a effectué, dans un service organisé et contre rémunération, un travail pour le compte d'une autre personne, sans avoir un statut de travailleur indépendant ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en admettant que M. Y... avait travaillé pour le compte de la société Bois Principanio sans avoir la qualité d'agent commercial, qu'il avait perçu des rémunérations et que la société adressait à ses clients des lettres circulaires indiquant : "Nous vous remercions de l'accueil que vous avez bien voulu réserver à notre représentant M. Y...", a refusé d'admettre l'existence d'un contrat de travail, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, de l'exécution d'un travail subordonné et d'une rémunération correspondante, caractérisant le contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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