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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1998, qui, pour banqueroute, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et à 6 ans de faillite personnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197. 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 197. 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société " Anne de M. ", dont Monique X... était la gérante, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 1991, qui a autorisé la poursuite de l'activité de la société pendant une période de trois mois, pour la liquidation du stock ; que cette décision, exécutoire de plein droit à titre provisoire, a été confirmée par arrêt du 2 juillet 1992 ;
Attendu que, pour déclarer Monique X... coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, les juges relèvent que, de février à décembre 1992, elle a acheté pour 456 000 francs de marchandises qui sont demeurées impayées bien qu'elles aient été revendues, augmentant ainsi le passif de la liquidation ; qu'ils ajoutent que la prévenue a agi en sachant qu'elle ne pourrait faire face à ses engagements et qu'elle ne saurait invoquer sa bonne foi, dès lors que certains achats ont été effectués après l'arrêt de la cour d'appel, confirmant le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 197. 3, de la loi du 25 janvier 1985, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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