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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Victor X...,
2 / Mme Claire Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit de la société HLM France habitation, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de Me de Nervo, avocat de la société HLM France habitation, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des termes ambigus du rapport, que l'expert judiciaire ne faisait pas état d'une aggravation des désordres pendant les deux années qu'a duré la mesure d'instruction, que ces désordres étaient identiques à ceux relevés par la société Saretec, étant précisé que dans son rapport du 30 janvier 1992, cette société ne faisait état que d'aggravations ponctuelles et mineures par rapport aux graves désordres précédemment constatés et qu'il était manifeste que les désordres étaient réalisés dans toutes leurs ampleur et conséquences au moment de la vente du 29 juillet 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société HLM France habitation la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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