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N° U 19-86.113 FS-D
N° 2232
CK
2 octobre 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de POITIERS, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction tribunal de grande instance de Poitiers contre M. B... S... du chef de corruption de mineure aggravée ;
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'existe pas de cause de renvoi devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Moreau, de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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