jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Education et Culture Lyon (ECL) à payer à la société Fiducial Expertise, aux droits du cabinet Grept et Associés des factures dont le montant était supérieur à celui prévu dans les lettres de mission, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que la société ECL ne s'est pas expressément opposée à ce complément d'honoraires et qu'elle l'a donc accepté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence ou l'absence de protestation ne valent pas à eux seuls, acceptation, le tribunal a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société Fiducial Expertise aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard